Le mandat à effet posthume permet à toute personne de désigner un ou plusieurs mandataires qui seront chargés, après son décès, d’administrer ou de gérer tout ou partie du patrimoine successoral pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Face au décès d’un chef d’entreprise, sans parler du côté humain, les héritiers peuvent être anéantis au regard des mesures à prendre pour assurer l’activité quotidienne.
Cette situation est d’autant plus vraie lorsqu’on est en présence d’un défunt, dirigeant d’une entreprise, dont l’activité est très spécifique et sans aucun salarié ou conjoint collaborateur.
A ainsi été créé le mandat à effet posthume (article 812 du Code civil).
Ce mandat, particulier, permet à toute personne de désigner un ou plusieurs mandataires qui seront chargés, après son décès, d’administrer ou de gérer tout ou partie du patrimoine successoral pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.
Un des buts poursuivis est d’assurer la survie de l’entreprise pendant la période transitoire qui suit l’ouverture de la succession.
Le choix du mandataire sera guidé par l’aptitude particulière de l’intéressé telle la qualification particulière du mandataire ou le fait qu’il ait été associé par le mandant à la gestion des biens.
Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, avant le décès.
Il est généralement de 2 ans renouvelable, ou 5 ans en fonction de la nécessité de gérer les biens professionnels.
Le coût des honoraires est d’environ 170 € H.T. auquel il faut rajouter 125 € de droits d’enregistrement.
Les pouvoirs donnés par le mandant sont très différents selon qu’ils portent sur une entreprise individuelle ou sur une société.
Dans le premier cas, le mandataire gérera l’entreprise car il a le pouvoir de l’administrer. Il peut ainsi, dès avant l’acceptation de la succession par un héritier, effectuer les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise (gestion des stocks, paiement des dettes fournisseurs ou renouvellement des contrats d’assurance, par exemple).
Après que l’un au moins des héritiers a accepté la succession, le mandataire peut effectuer tous les actes d’administration : à ce titre, il semble lui être reconnu le pouvoir d’embaucher ou de licencier du personnel ou mettre en œuvre les décisions antérieurement prises par le dirigeant défunt.
A contrario, dans le second cas c’est-à-dire en société, l’existence du mandat n’emporte pas par elle-même transfert au mandataire des pouvoirs de direction antérieurement exercés par le mandant.
Il ne dispose que des pouvoirs sur les titres (parts ou actions) sauf celui de céder ces derniers appartenant aux héritiers.
Il peut juste voter sur la résolution de nomination du dirigeant.
C’est pourquoi, une orientation vers le droit des sociétés est préconisée.
En effet, en SAS où règne une grande liberté de fonctionnement, le dirigeant pourrait anticiper, dans les statuts, la mise en œuvre du mandat posthume en désignant le mandataire comme dirigeant en ses lieu et place dès qu’il décédera.
Catherine Leclève