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Le 08/06/2020 à 10:00 I
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La cession partielle, même minime d’un bail soumis à statut du fermage, est illicite et entraîne sa résiliation peu importe la gravité du manquement. Il résulte de la combinaison des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code Rural que la cession prohibée du bail soumis au statut du fermage peut entraîner sa résiliation judiciaire. La cession partielle, même minime (en l’espèce, 10% de la superficie louée), par le preneur des biens loués justifie la résiliation totale du bail rural, sans que les juges du fond n’aient à caractériser la gravité du manquement ou la compromission de la bonne exploitation du fonds (Cass 3e civ. 6 juin 2019, n° 17-21.335) Ecrire un commentaire |
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